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L’AMF sanctionne une manipulation de cours opérée par Marc Tournier et Tocqueville Finance

Selon l’AMF, Tocqueville Finance a provoqué la hausse d’un titre via des instructions données directement par Marc Tournier de passer, à l’achat, des « rafales » d’ordres « exécutés ou éliminés » à des cours fixés de manière systématiquement croissante, sans rapport avec ceux constatés antérieurement sur le marché…

Par décision du 28 octobre 2011, la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros, à l’encontre de la société de gestion Tocqueville Finance ainsi qu’un blâme et une sanction pécuniaire de 250 000 euros à l’encontre de son directeur général délégué Marc Tournier.

La Commission des sanctions de l’AMF a en effet constaté que ceux-ci avaient procédé à une manipulation de cours à l’occasion de l’acquisition, le 26 juin 2009, de 9 637 actions X alors que, depuis le début de l’année, le marché moyen quotidien ne portait que sur 85 titres et qu’à la suite de cette intervention, représentant 99,99% des échanges sur l’action, le cours s’était apprécié de 41,25%.

Selon la Commission des sanctions, cette hausse a trouvé sa source dans les instructions données directement par Marc Tournier de passer, à l’achat, des « rafales » d’ordres « exécutés ou éliminés » à des cours fixés de manière systématiquement croissante, sans rapport avec ceux constatés antérieurement sur le marché, chacune de ces séries étant clôturée par un ordre « strict », à un prix déterminé.

La décision retient qu’une telle technique, déployée à trois reprises, de 12 H 52 à 12 H 55, de 13 H 19 à 13 H 22 puis de 15 H 24 à 15 H 33, a eu pour effet, selon la nature de ces ordres, de faire monter la « meilleure limite de vente » de 9,2% à 17,1% ou de fixer une « meilleure limite à l’achat » majorée dans une proportion de 7,1% à 11,1%. De plus, le placement, dans le carnet d’ordres, de ceux formulés à un prix déterminé a permis d’éviter toute suspension de la cotation.

Elle précise que la hausse du cours de 41,25% procédant de techniques destinées à faire monter les cours à un niveau anormal, sans que puisse être invoquée une quelconque légitimité dans la gestion des intérêts des porteurs, ne peut s’expliquer par aucun élément objectif relatif à l’évolution ou à la communication financière de la société émettrice. La décision relève également que la méthode employée, incompatible avec la seule volonté d’acquérir davantage d’actions, s’explique par le souhait, non réalisé mais révélé par de nombreux éléments du dossier, d’améliorer la valeur de la participation de la société Tocqueville Finance pour pouvoir la revendre rapidement à un prix très favorable.

La Commission des sanctions a estimé que le manquement de manipulation de cours était caractérisé au regard des articles 631-1-1° et 631-2-1° et 2° du règlement général de l’AMF et appelait le prononcé de sanctions professionnelles et pécuniaires d’autant plus sévères qu’il avait été commis par une société et une personne physique qui exercent l’activité de prestataires de services d’investissement et ont déjà été sanctionnées en cette qualité à deux reprises, en 2003 et 2004.

La décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

Next Finance , Décembre 2011

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