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Juridique et Fiscalité

Suppression de la réponse ministérielle BACQUET

Par communiqué de presse, le Ministre des Finances a annoncé que la réponse ministérielle BACQUET va être rapportée. Stéphane Jacquin Associé-Gérant, Responsable de l’ingénierie patrimoniale chez Lazard Frères Gestion apporte un éclairage sur la suppression de la réponse ministérielle BACQUET...

Par communiqué de presse, le Ministre des Finances a annoncé que la réponse ministérielle BACQUET va être rapportée.

Cela signifie que lorsqu’un époux marié sous un régime de communauté décédera, il n’y aura plus lieu d’inclure fiscalement à l’actif de communauté la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués par le décès, c’est-à-dire les contrats qui avaient été souscrits par l’époux survivant.

Rappelons en effet que sous un régime de communauté, lorsque le conjoint survivant a souscrit un contrat d’assurance-vie au moyen de fonds communs, la valeur de rachat de ce contrat est considérée comme un actif de communauté et doit donc être prise en compte pour moitié dans la succession de l’époux prédécédé.

Cette analyse juridique du caractère commun de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance non dénoué résulte d’un arrêt de la Cour de cassation datant du 31 mars 1992 (arrêt PRASLICKA).

L’administration fiscale avait tiré les conséquences de cette analyse juridique et imposait aux héritiers d’intégrer à l’actif des successions la moitié de la valeur de rachat des contrats non dénoués, c’est-à- dire des contrats souscrits sur la tête du survivant. Cette position de l’administration fiscale avait été abandonnée une première fois en 1999 par une lettre du Ministre des finances de l’époque reprise ensuite par plusieurs réponses ministérielles.

La réponse ministérielle BACQUET datant du 29 juin 2010 était revenue sur cette tolérance de 1999.

En annonçant qu’il revient sur cette réponse, le Ministre des finances revient à la situation fiscale qui prévalait entre 1999 et 2010. Il n’y aura donc à nouveau plus lieu d’inclure dans la déclaration de succession d’un époux qui était marié sous un régime de communauté la moitié de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie qui avaient été souscrits par le conjoint survivant.

Si cette prise de position du Ministre règle le sujet fiscal, elle est sans effet sur l’analyse civile découlant de la jurisprudence PRASLICKA.

Stéphane Jacquin , Janvier 2016

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