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Juridique et Fiscalité

Les causes d’ouverture d’une succession et l’indignité des héritiers

Le décès est la cause principale d’ouverture de la succession d’une personne sachant que l’article 720 du code civil stipule que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. Deux situations particulières peuvent néanmoins se rencontrer.

La disparition d’une personne peut ainsi se produire, sans que toutefois son décès puisse être établi. Cette situation est juridiquement qualifiée d’absence dès lors qu’aucun élément ne peut laisser supposer que sa vie était en danger. Un jugement de présomption d’absence peut être établi par un juge sachant que le disparu reste présumé vivant.

Après un délai de dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, un membre de la famille peut demander au tribunal de prononcer un jugement déclaratif d’absence qui est assimilé à un acte de décès.

Si la personne disparaît dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ne soit retrouvé (catastrophes naturelles, naufrages,...). Cette situation est alors juridiquement qualifiée de disparition.

Le Tribunal de Grande Instance peut également établir un jugement déclaratif de décès.

Dans l’éventualité où l’absent réapparaît, le jugement déclaratif peut être annulé. Quand l’ouverture de la succession est prononcée, et dans quelques situations particulières, un héritier peut être déchu de son héritage.

Les causes d’indignité sont au nombre de trois

La première cause d’indignité s’applique à une personne condamnée pour avoir attentée à la vie du défunt à l’exclusion de l’homicide par imprudence. L’indignité n’est pas encourue s’il n’y a pas eu de poursuites.

La seconde cause d’indignité concerne l’héritier qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse. L’héritier condamné pour avoir dénoncé le défunt, en lui faisant supporter un crime qu’il n’aurait pas commis sera frappé d’indignité.

L’héritier qui aurait connaissance du meurtre du défunt et ne le dénoncerait pas à la justice. La loi sanctionne la lâcheté ou l’indifférence des personnes informées d’un meurtre qui ne préviendraient pas la justice. Toutefois, elle exclut de cette obligation les personnes ayant un lien étroit de parenté ou d’alliance avec le meurtrier. Il s’agit des descendants du meurtrier, de ses beaux-parents, de son conjoint, de ses frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces et de toutes les personnes mineures.

Dans les deux premiers cas ci-dessus, l’indignité a lieu de plein droit si la condamnation pénale est prononcée. Dans le troisième cas, un jugement sera nécessaire pour prononcer l’indignité. L’effet de l’indignité est tout naturellement d’exclure l’indigne de la succession. L’indigne n’est pénalisé que pour une succession déterminée, celle des défunts envers qui il a commis la faute prévue par la loi.

Next Finance , Juin 2011

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