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Juridique et Fiscalité

Le concubinage

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Le concubinage a un statut légal puisque selon l’article 515-8 du code civil

Les concubins ne bénéficient pas de droits particuliers définis par la loi. Ils sont considérés comme deux célibataires. Les simples concubins, contrairement aux droits et aux obligations des couples pacsés, sont considérés comme des étrangers l’un par rapport à l’autre. La situation de deux concubins est donc moins avantageuse que celle des personnes pacsés ou plus encore des personnes mariées (la jurisprudence prend compte ces couples et leur a accordé une protection spécifique dans différents domaines).

Dans le cadre du concubinage, les partenaires s’organisent comme ils le souhaitent. Le concubinage ne comporte donc pas de règles contraignantes mais il n’apporte que peu de protection. Le concubinage n’étant pas un statut légal, il n’y a, par exemple, aucune obligation de contribution (elle est laissée à la discrétion du couple).

Il est donc souvent judicieux d’établir une convention de concubinage. Celle-ci peut préciser le fonctionnement matériel des deux concubins. Il est ainsi possible de prévoir la participation de chacun aux dépenses courantes ou la propriété des biens acquis pendant la vie commune. La convention peut également contenir la liste des biens appartenant à chacun et préciser les droits et obligations de chacun.
La convention de concubinage peut être effectuée devant notaire ou rédigée sous seing privé.

Le logement est l’une des principales problématiques rencontrées par les concubins. Lorsque le logement est loué au nom d’un seul concubin. Celui des concubins qui n’a pas signé le bail est dans la situation inconfortable d’un occupant avec très peu de droit. Lorsque le bail est au nom des deux concubins, chacun a les mêmes droits sur le logement.

Lorsqu’un concubin titulaire d’un bail décède, le bail est automatiquement mis au nom du concubin survivant, à condition que celui-ci puisse prouver qu’il partageait avec le défunt le logement depuis un an et vivait avec lui en concubinage notoire.

Si plusieurs personnes réclament le transfert d’un bail à leur nom, et donc à leur profit, c’est la justice qui statue en fonction de la situation en tenant compte des droits et des intérêts des parties en présence.
Si le concubin titulaire du bail abandonne son partenaire, et leur logement commun ; le contrat de location continue au profit du compagnon, des ascendants et des descendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an, à la date de l’abandon du domicile.

Si l’un des concubins est le seul propriétaire du logement, l’autre concubin se trouve dans la situation d’hébergé et il ne peut se prévaloir d’aucune disposition pour rester dans les lieux.

Un concubin propriétaire est libre de vendre son bien, sans à avoir à obtenir l’accord de son partenaire.

Lorsque le concubin propriétaire décède, l’autre n’a aucun droit de demeurer dans le logement, puisqu’il n’est pas héritier, à moins que des dispositions spécifiques aient été prises en sa faveur par le défunt avant de mourir.

En matière de passif, si une dette a été contractée par l’un des membres du couple, il n’est pas possible au créancier d’en demander le paiement à son concubin.
Il en va, cependant, différemment lorsque les concubins sont commerçants et participent ensemble à l’exploitation d’un fond de commerce. Les deux membres du couple sont alors tenus solidairement des dettes même lorsqu’un seul des deux concubins est propriétaire du fonds de commerce.

Sur le plan fiscal, l’administration fiscale ne fait aucune différence entre une personne célibataire et une personne vivant en concubinage. Chacun des concubins doit donc remplir sa propre déclaration de revenus.
Les enfants mineurs peuvent être rattachés à l’un ou l’autre de leurs parents lorsque les deux parents l’ont reconnu.
Si l’enfant a été reconnu par un seul de ses parents, il sera rattaché à la déclaration de celui-ci.

Sur le plan successoral, le droit français ne reconnaît pas le concubin comme un héritier. En l’absence de testament, le concubin du défunt ne pourra prétendre à aucun héritage.
Seul un testament ou une donation de son vivant permet à un concubin d’assurer la protection de son partenaire en cas de décès (en respectant le droit des éventuels autres héritiers). En cas de testament, la part du défunt transmise à son concubin survivant bénéficie d’un abattement de 1.500 euros avant d’être taxée au taux de 60%.

Next Finance , Avril 2011

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