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Juridique et Fiscalité

L’attitude des héritiers face à une succession

La transmission des successions repose préalablement sur l’existence d’une option de la part des personnes appelées à la recueillir. L’héritier a le choix entre plusieurs attitudes qui vont être d’accepter purement et simplement la succession, de renoncer à la succession ou enfin, de l’accepter sous bénéfice d’inventaire

L’acceptation pure et simple rend l’héritier titulaire de l’ensemble des droits et des obligations du défunt.

Du jour où l’héritier accepte la succession du défunt, il y a confusion des deux patrimoines. L’héritier est alors tenu des dettes de celui-ci au delà de l’actif de la succession sur son patrimoine propre. Du fait de cette confusion des patrimoines, il paraît prudent de n’accepter un héritage que si l’on est sûr que les dettes du défunt ne dépassent pas ses actifs.

L’acceptation pure et simple ne requiert aucune formalité particulière. L’héritier devra manifester sa volonté de façon claire. Son acceptation peut être expresse ou tacite.

L’acceptation expresse doit être exprimée par écrit. Tout écrit authentique ou sous-seing privé est suffisant.

L’acceptation pure et simple peut également être tacite lorsque l’héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.

Si, par exemple, un héritier prend possession des meubles du défunt, ou demande le partage, il est supposé accepter la succession.

Certains actes ne sont pas considérés automatiquement comme une acceptation parce qu’ils peuvent être inspirés par la nécessité ou l’urgence comme le sont certains mesures conservatoires, de surveillance ou d’administration (une vente d’objets appartenant au défunt, susceptibles de dépérir, ne constitue pas, si elle est effectuée par officier public et autorisée en justice, une acceptation tacite).

Ces actes traduisent non la volonté de l’héritier d’accepter la succession mais simplement celle d’assurer la conservation du patrimoine successoral. Le paiement des frais funéraires ou la perception d’un capital décès n’est pas considérée non plus comme une acceptation tacite de la succession.

L’acceptation peut être imposée à l’héritier lorsqu’il a détourné ou recelé des biens provenant de la succession. L’héritier est déchu de la faculté de renoncer à l’héritage.

La renonciation à une succession est une autre possibilité donnée à un héritier. L’héritier, qui renonce, devient étranger à la succession. Il perd tout droit sur l’actif et est libéré de toute obligation au passif.

L’héritier devra manifester expressément sa volonté de rester étranger à la succession. La renonciation ne peut jamais être tacite. Elle n’est valable que si elle est faite par une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. La renonciation ne se présume pas. Ce caractère très officiel a pour but d’éviter des décisions trop hâtives.

Celui qui renonce devient totalement étranger à l’actif et au passif de la succession. Il ne doit rien et n’encaisse rien.

A la différence de l’acceptation qui est irrévocable, la renonciation est susceptible de rétractation. Elle est possible sous deux conditions ; il faut d’abord que l’héritier se rétracte.

Toutefois un créancier peut contraindre cet héritier de prendre parti dans un délai de trois mois et quarante jours depuis l’ouverture de la succession. Il faut ensuite que dans l’intervalle elle n’ait pas été acceptée par d’autres héritiers.

La dévolution s’opère comme si le renonçant n’avait jamais existé. La part du renonçant profite soit à ses cohéritiers s’ils sont de même rang, soit aux héritiers du degré ou de l’ordre subséquent, s’il est seul de son rang. D’autre part, il est considéré comme ayant toujours été étranger à la succession, ce qui exclut la représentation. La part du renonçant profite exclusivement aux héritiers de même rang.

Next Finance , Juin 2011

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