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Juridique et Fiscalité
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Cette réforme du dispositif, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, a restreint substantiellement le champ d’application des entreprises éligibles en recentrant...
Dans le Flash publié le 28 février dernier, nous avions commenté la réforme du dispositif dit « ISF-PME » prévu par l’article 885-0 V bis du CGI, qui avait été portée par la Loi de Finances rectificative (LFR) pour 2015 dans le cadre de sa mise en conformité avec le droit communautaire relatif aux aides d’État. Cette réforme du dispositif, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, a restreint substantiellement le champ d’application des entreprises éligibles en recentrant le dispositif sur les start-ups et les jeunes entreprises innovantes, allant même au-delà des exigences prévues par le droit communautaire. En particulier, l’introduction de conditions restrictives concernant les souscriptions éligibles, a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes, les associés et actionnaires fondateurs étant désormais, sauf cas particulier d’un « investissement de suivi », exclus purement et simplement du dispositif au titre des souscriptions aux augmentations de capital de leur PME.
Les commentaires de l’Administration fiscale, particulièrement attendus sur certaines notions pour apprécier la portée de la réforme du dispositif ISF-PME, viennent d’être publiés pour consultation publique jusqu’au 31 août. Si des modifications pourront encore être portées à ces commentaires suite à cette consultation, ils sont néanmoins opposables depuis leur publication et fournissent de précieux éclaircissements.
Aperçu rapide des commentaires sur les notions les plus saillantes du nouveau dispositif :
I. Précisions sur les conditions d’éligibilité des sociétés bénéficiaires de l’investissement
RAPPEL. Les entreprises éligibles, qui doivent satisfaire désormais à la définition de PME communautaire, doivent également remplir l’une des conditions suivantes lors de l’investissement initial : (i) la société bénéficiaire n’exerce aucune activité sur aucun marché ; (ii) la société exerce son activité sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (condition de maturité) ; (iii) la société a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques, qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires moyen des cinq années précédentes (condition d’innovation ou de fort développement).
• Sur la condition de maturité :
L’administration précise que l’existence d’une première vente commerciale sera caractérisée par le dépassement d’un seuil de chiffre d’affaires fixé à 250 KEUR, conformément à ce que nous avions indiqué dans le Flash du 28 février dernier. Ainsi, le délai de sept ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le chiffre d’affaires HT de l’entreprise excède pour la première fois le seuil de 250 KEUR.
À cet égard, l’administration précise que, sous réserve que les autres conditions requises soient remplies, les souscriptions au capital d’une entreprise qui n’a pas encore généré de chiffre d’affaires parce qu’elle se situe en phase de « développement ou de lancement » de son activité, sont éligibles à la réduction ISF-PME, à condition néanmoins, d’exercer une activité économique réelle à la date de l’investissement en question.
• Sur la condition d’innovation ou de fort développement :
Des précisions importantes ont été apportées par l’administration sur cette condition, qui constitue désormais le seul cas d’éligibilité à la réduction d’ISF, des versements effectués au titre de souscriptions au capital de PME ayant une activité depuis plus de sept ans :
(i) Modalités de justification du besoin de financement. Si l’administration fiscale rappelle que l’opportunité de financer l’intégration d’un nouveau marché géographique ou de produits relève de la liberté de gestion de l’entreprise, elle précise que le « besoin de financement exprimé doit toutefois correspondre à une opération de croissance fondée sur des prévisions réalistes et viables au regard de l’objectif recherché, lesquelles doivent être exprimées dans un plan d’entreprise établi à cet effet ».
En pratique, aucun formalisme n’est exigé. Le plan d’entreprise pourra consister notamment, dans le plan d’affaires établi par l’entreprise en vue d’obtenir des fonds auprès des prêteurs et des investisseurs, et devra contenir des informations sur l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établir « la viabilité financière ex-ante ».
Par ailleurs, l’éligibilité à la réduction d’impôt des souscriptions au capital de la PME communautaire intégrant un nouveau marché, n’est pas subordonnée à la condition que ces souscriptions couvrent l’intégralité du besoin d’investissement (qui pourra être financé par tout autre moyen, tel que l’emprunt) et toutes les dépenses rendues « indispensables » à l’opération de croissance envisagée peuvent être prises en compte pour le calcul du besoin de financement.
Si l’administration semble vouloir rassurer quant au formalisme requis pour la justification du besoin de financement, reste à savoir quel sera le niveau d’exigence requis en pratique, pour confirmer la viabilité du projet, le caractère « réaliste et cohérent » des prévisions financières de la société, ou encore le caractère « indispensable » de certaines dépenses d’investissement.
Dans tous les cas, il est certain que le plan d’affaires devient un document- clé, dont la préparation devra être particulièrement soignée par la société (Cf. II.3).
(ii) Sur la justification de l’intégration d’un nouveau marché géographique ou de produit. Si l’administration rappelle que cela suppose de définir « au préalable » le marché géographique ou de produits sur lequel l’entreprise exerce habituellement son activité, en se référant aux critères prévus par le droit européen de la concurrence, elle précise que ce n’est pas une étude de la « situation concurrentielle du marché » qui sera attendue, mais la preuve que les projets devant être financés par la souscription en cause, portent sur un marché « sur lequel l’entreprise ne développe pas encore son activité ».
A priori donc, ce n’est pas une analyse de la situation économique et concurrentielle au sens des prix de transfert par exemple, qui sera requise de la part de la société bénéficiaire des souscriptions, mais la preuve d’une commercialisation sur « une zone géographique distincte ou plus étendue » (création d’un second établissement ou nouvelle zone de chalandise par exemple) permettant de facto d’atteindre de nouveaux clients.
Concernant le nouveau marché de produits ou de services, la société devra être en mesure de justifier qu’elle ne commercialisait pas antérieurement le produit ou le service, celui-ci ne pouvant constituer « en principe » une « simple évolution de ceux déjà commercialisés par la société » et devant se distinguer de ces derniers au regard des critères habituels prévus par le droit de la concurrence.
II. Précisions sur la notion « d’investissement de suivi »
Depuis le 1er janvier 2016, la réduction « ISF-PME » est applicable aux seules souscriptions en numéraire relatives (i) aux souscriptions au capital initial, (ii) aux augmentations de capital de PME dont le redevable n’est ni associé, ni actionnaire, et (iii) aux augmentations de capital de sociétés dont il est associé ou actionnaire lorsque la souscription constitue un « investissement de suivi » (même après le délai de sept ans).
Parce que la limitation drastique de l’éligibilité aux seules souscriptions réalisées par un « investisseur indépendant », sous réserve de l’exception de l’ « investissement de suivi », a donné lieu à la plus grande incertitude de la part des investisseurs, a fortiori en l’absence de précision portée par le texte légal, les commentaires à ce sujet, étaient particulièrement atten- dus.
Selon l’administration fiscale : « l’investissement de suivi permet à un redevable qui, dès son investissement initial, s’est engagé dans une démarche d’investissement de moyen terme, de bénéficier de l’avantage fiscal pendant plusieurs cycles d’investissements. L’investissement de suivi se définit donc systématiquement par rapport à un investissement initial correspondant à une souscription au capital de la société réalisée par le redevable en tant qu’investisseur indépendant ».
L’administration détaille les conditions qui devront être cumulativement remplies par la souscription objet de l’investissement de suivi :
1. Pour bénéficier de l’avantage fiscal au titre d’un investissement de suivi, le redevable doit avoir bénéficié d’une réduction d’impôt au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements constitutifs de l’investissement de suivi.
2. La société bénéficiaire n’est une cible pour un investissement de suivi que si elle n’est pas devenue liée à une autre entreprise au sens de la règlementation européenne, entre la date de l’investissement initial du redevable et celle de son investissement de suivi.
3. De possibles « investissements de suivi » doivent avoir été prévus dès la date du premier investissement par le redevable et avoir été mentionnés dans le « plan d’entreprise », document-clé évoqué précédemment, dont les termes seront également analysés au titre de la condition d’innovation ou de fort développement, afin de justifier de l’éligibilité au dispositif ISF- PME, d’une PME ayant une activité de plus de sept ans.
Aux fins de rendre éligibles les investissements de suivi, le plan d’entreprise devra prévoir expressément l’intention de la société concernée de réaliser, en vue de son développement et dans la continuité de la levée de fonds au titre de laquelle il est établi, des augmentations de capital, susceptibles de constituer, pour les investisseurs qui entrent à son capital, des investissements de suivi.
Il doit comporter par ailleurs, une estimation de l’importance et de l’échéance de ces futures augmentations de capital.
À cet égard, l’administration confirme que la condition relative à l’existence d’un plan d’entreprise lors de l’investissement initial s’applique aux investissements de suivi afférents à des investissements initiaux effectués à compter du 1er janvier 2016.
Par conséquent, sous réserve du respect des conditions 1 et 2 susvisées et des autres conditions relatives à la forme de la souscription et à la société cible, détaillées dans notre Flash du 28 février dernier, les associés ou actionnaires d’une société ayant réalisé un investissement initial au capital de cette société avant le 1er janvier 2016, peuvent bénéficier de la réduction d’ISF au titre de leur souscription aux augmentations de capital de cette société.
Enfin, le montant total des versements et des aides au financement des risques reçus par la PME ne devra pas excéder 15M EUR, ce seuil étant apprécié sur la durée d’existence de l’entreprise, comme anticipé dans le Flash du 28 février.
Conclusion
La complexité du dispositif ISF-PME, dont les conditions particulièrement détaillées peuvent décourager au premier abord, devra donner lieu à une analyse attentive du plan d’entreprise mais plus largement, des conditions de la souscription envisagée, afin d’éviter de mauvaises surprises lors de contrôles fiscaux à venir.
Pour tout renseignement complémentaire, Xavier Rohmer, associé, et Emilie Lecomte, avocat senior, au sein du cabinet August & Debouzy restent à votre disposition.
Next Finance , Août 2016
Si la loi pose le principe de la liberté des conventions matrimoniales, elle précise néanmoins un cadre permissif que l’on va retrouver dans les différents régimes matrimoniaux.
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